P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
0.1. En outre des personnes visées à l’article 65 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001), les personnes suivantes peuvent être des gestionnaires des autorisations d’accès:
1°  un professionnel qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel visé à l’article 2 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains de renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1);
2°  un titulaire de permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine où exerce un intervenant visé au paragraphe 7 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;
3°  une personne désignée par le directeur général de Transplant Québec;
4°  une personne désignée par le directeur des opérations du Laboratoire de santé publique du Québec ou par le directeur scientifique du Centre de toxicologie du Québec, lesquels sont administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
4.1°  une personne désignée soit par l’exploitant d’une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) s’il s’agit d’une personne physique, soit par le dirigeant ayant la plus haute autorité au sein de cet exploitant, s’il ne s’agit pas d’une personne physique;
4.2°  une personne désignée par le dirigeant ayant la plus haute autorité au sein d’une maison de soins palliatifs au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S‑32.0001);
4.3°  une personne désignée par le directeur général de la Corporation d’urgences‑santé;
4.4°  une personne désignée par le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers délivré conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‑6.2);
5°  une personne exploitant une agence de placement de pharmaciens et qui a un pouvoir de contrôle ou de direction envers des pharmaciens qui ont un statut de salariés de cette agence.
Aux fins du présent règlement, on entend par «agence de placement de pharmaciens», une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de pharmaciens à des pharmacies dont le propriétaire est un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
A.M. 2018-016, a. 1; A.M. 2021-030, a. 1; A.M. 2022-041, a. 1.
0.1. En outre de ce qui prévoit l’article 65 de la Loi, les personnes suivantes peuvent être des gestionnaires des autorisations d’accès:
1°  un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de dentiste;
2°  un titulaire de permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine où exerce un intervenant visé au paragraphe 7 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1);
3°  une personne désignée par le directeur général de Transplant Québec;
4°  une personne désignée par le directeur des opérations du Laboratoire de santé publique du Québec ou par le directeur scientifique du Centre de toxicologie du Québec, lesquels sont administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
5°  une personne exploitant une agence de placement de pharmaciens et qui a un pouvoir de contrôle ou de direction envers des pharmaciens qui ont un statut de salariés de cette agence.
Aux fins du présent règlement, on entend par «agence de placement de pharmaciens», une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de pharmaciens à des pharmacies dont le propriétaire est un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
A.M. 2018-016, a. 1; A.M. 2021-030, a. 1.
0.1. En outre de ce que prévoit l’article 65 de la Loi, une personne exploitant une agence de placement de pharmaciens et qui a un pouvoir de contrôle ou de direction envers des pharmaciens qui ont un statut de salariés de cette agence peut être un gestionnaire des autorisations d’accès.
Aux fins du présent règlement, on entend par «agence de placement de pharmaciens», une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de pharmaciens à des pharmacies dont le propriétaire est un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
A.M. 2018-016, a. 1.